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[L.XV - SESSION 3]PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Les débats suscitent parfois les passions, mais généralement, tout le monde sait se tenir. Plus ou moins...
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Ciara Gallon
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Gaspard Salcedo a écrit : jeu. 08 juil. 2021, 20:08
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE



TITRE I.- DEPENSES DE SECURITE SOCIALE


Chapitre 1.- De la prise en charge des prestations de santé

Article 1.- Echelonnement des prestations de santé
Les prestations de santé voient leur prise en charge échelonnée selon leur classement par niveaux.
Les dépenses de santé de niveau 1 correspondent à celles engagées par des services de secours et d’urgence.
Les dépenses de santé de niveau 2 correspondent à celles engagées dans le cadre de la consultation chez le médecin généraliste, de la consultation chez un dentiste, de la consultation chez une sage-femme, de la consultation chez un médecin spécialiste sur prescription du médecin généraliste, de toute opération ou prise en charge hospitalière ou à domicile prescrite par un médecin, de tous les soins de suivi d’intervention médicale et des prestations de laboratoire d’analyse prescrites par un médecin.
Les dépenses de santé de niveau 3 correspondent aux soins de confort, aux dépenses de lunettes et appareils auditifs, aux consultations de chiropractie, de diététique, d'étiopathie, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'orthoptie, d'ostéopathie, de psychanalyse, de psychologie, de psychomotricité, de pédicurie-podologie, d'ergothérapie, de sophrologie.
La liste des actes considérés comme étant des prestations de santé est fixée par voie réglementaire pour chacun des niveaux de prises en charge.

Article 2.- Aide Médicale Fédérale
L’Aide Médicale Fédérale (AMF) est octroyée de droit à toute personne accueillie dans un service d’urgence et incapable de prouver sa présence légale sur le sol frôçeux. Elle permet également aux touristes bénéficiant d’un visa mais issus de pays n’ayant pas signé d’accord d’assurance maladie avec la Frôce d’être soignés en cas d’urgence. L’AMF permet le remboursement des dépenses de santé de niveau 1.

Article 3.- Affiliation à la sécurité sociale
L’ensemble des citoyens frôçeux et des étrangers en situation régulière en dehors de ceux bénéficiant uniquement d’un visa de tourisme bénéficient d’une affiliation de droit commun à la sécurité sociale leur permettant d’être remboursés des dépenses de santé de niveau 2 à hauteur de 90% de ces dépenses. Les dépenses de santé de niveau 2 sont remboursées dans les limites d'un plafond et selon une grille de prise en charge fixés par voie réglementaire.

Article 4.- Arrêts maladie
Les arrêts maladie sont indemnisés à hauteur de 40% du salaire net. Quatre jours de carence sans versement d'indemnités sont pris en compte à chaque arrêt maladie.

Article 5.- Maternité
La sécurité sociale indemnise douze semaines de congés de maternité, à hauteur de 100% du salaire net.

Chapitre 2.- Des organismes complémentaires de sécurité sociale

Article 6.- Régime des organismes complémentaires de sécurité sociale
Les organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être des organismes mutualistes, associatifs ou privés à but lucratif. Ces organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être créés par les métropoles, auquel cas ils peuvent être financés par toute voie de financement possible pour une métropole.

Chapitre 3.- Des prestations familiales

Article 7.- Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées par la Caisse familiale à tout foyer ayant à charge au moins deux enfants de moins de 20 ans.

Article 8.- Le montant des allocations familiales est le suivant :
100 pluzins par mois par ménage de deux enfants
150 pluzins par mois par ménage de trois enfants
200 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne moins de 20 000 pluzins net par an :
200 pluzins par mois par ménage de deux enfants
250 pluzins par mois par ménage de trois enfants
300 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne entre 20 000 et 30 000 pluzins net par an :
150 pluzins par mois par ménage de deux enfants
200 pluzins par mois par ménage de trois enfants
250 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Article 9.- Allocation Enfant Handicapé
Une Allocation Enfant Handicapé Fédérale (AEHF) est versée par la Caisse familiale pour tout enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et présentant une incapacité permanente de 80% ou plus constatée par la commission médicale provinciale de la sécurité sociale. Le montant de l’AEHF est de 300 pluzins par mois par enfant.

Chapitre 4.- Des prestations de chômage

Article 10.- Statut de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée par la Caisse du travail. Elle vise à compenser la perte d’emploi dans l’attente pour le bénéficiaire d’occuper à nouveau un travail. Elle est cumulable avec toute autre prestation.

Article 11.- Régime de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée à tout travailleur ayant perdu son emploi suite à un licenciement, une fermeture d’entreprise ou d’activité indépendante, ou à une rupture conventionnelle pendant les six mois suivant la perte de l’emploi. Pour en bénéficier, il faut avoir occupé un emploi rémunéré pendant l’équivalent de quatre mois à temps complet lors des vingt quatre derniers mois.
Lors de la reprise d'un emploi ou à expiration de l'allocation chômage fédérale, les droits au chômage sont perdus jusqu'à rechargement par l'occupation d'un emploi rémunéré pendant l'équivalent de quatre mois à temps complet.

Article 12.- Montant de l'Allocation chômage fédérale
Le montant de l’Allocation chômage fédérale est égal à 70% du montant moyen des rémunérations nettes perçues au cours des vingt quatre derniers mois.

Article 13.- Conditionnement du versement de l'Allocation chômage fédérale
La perception de l’Allocation chômage est conditionnée à l’inscription à un service métropolitain d’insertion par l’emploi si un tel service existe au lieu d’habitation du demandeur d’emploi.

Chapitre 5.- Des prestations d’autonomie

Article 14.- Minimum fédéral vieillesse
Le Minimum Fédéral Vieillesse (MFV) est versé à toute personne de 65 ans ou plus ne bénéficiant pas de la Pension Fédérale de Retraite (PFR). Son montant est de 1000 pluzins par mois.

Article 15.- Pension fédérale de retraite
La Pension Fédérale de Retraite (PFR) est versée à tout frôçeux de 60 ans ou plus ayant exercé une activité rémunérée pendant au moins l’équivalent de dix années à temps complet. Son montant mensuel est de 35% du revenu moyen mensuel net des dix dernières années lorsque la demande est faite entre 60 et 65 ans. A partir de 65 ans, ce montant passe à 50%.

Article 16.- La Pension d’Invalidité Fédérale (PIF) est versée à tout travailleur se trouvant en incapacité partielle ou totale d’exercer son emploi à cause d’une incapacité permanente. Cette dernière doit être constatée par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale. Cette pension vise à compenser la perte de revenus due au handicap.

Article 17.- Pension de compensation de handicap fédérale
La Pension de Compensation de Handicap Fédérale (PCHP) est versée à tout frôçeux présentant un taux d’incapacité permanent de 80% ou plus constaté par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale.

Article 18.- Revenu minimum de solidarité fédéral
Le Revenu Minimum de Solidarité Fédéral (RMSF) est versé à tout frôçeux de plus de 25 ans est de moins de 65 ans ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Le montant forfaitaire du RMSF est de 800 pluzins. Le montant versé au bénéficiaire est égal à la différence entre les revenus de celui-ci et le montant forfaitaire.

Chapitre 6.- Des dépenses totales de sécurité sociale

Article 19.- Dépenses toutes branches
Les dépenses toutes branches de la sécurité sociale s’élèvent à 353 430 389 225 pluzins.

Article 20.- Caisse familiale
Les dépenses de la caisse familiale s’élèvent à 7 148 160 000 pluzins par an. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-6 689 160 000 pluzins d’allocations familiales
-459 000 000 pluzins d’allocation enfant handicapé.

Article 21.- Caisse de santé
Les dépenses de la caisse de santé s’élèvent à 142 183 672 702,73 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-21 892 887 913 pluzins de dépenses médicales
-14 405 322 044 pluzins de dépenses d’odontologie
-10 130 128 597 pluzins de dépenses de laboratoires d’analyse
- 57 007 343 282 pluzins de dépenses d’établissements de santé
- 26 708 562 450 pluzins de dépenses de produits de santé
- 761 194 029 pluzins de dépenses d’aide médicale fédérale aux étrangers
- 5 968 533 333 pluzins de dépenses d’arrêts maladie
- 2 919 886 363 pluzins de dépenses de congés maternité salariés
- 2 389 814 685 pluzins de dépenses de congés maternité indépendants

Article 22.- Caisse de travail
Les dépenses de la caisse du travail s’élèvent à 18 123 571 204 pluzins. Ces dépenses correspondent entièrement aux versements de chômage.

Article 23.- Caisse d’autonomie.
Les dépenses de la caisse d’autonomie s’élèvent à 185 974 985 318 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-456 000 000 pluzins de dépenses de minimum fédéral vieillesse
-168 677 385 318 pluzins de dépenses de pension fédérale de retraite
-5 928 000 000 pluzins de dépenses de pension d’invalidité fédérale
-9 880 000 000 pluzins de dépenses de prestation compensation handicap fédérale
-1 033 600 000 pluzins de dépenses de revenu minimum de solidarité fédéral


TITRE II.- DES RECETTES DE SECURITE SOCIALE


Article 24.- Financement de la sécurité sociale
La sécurité sociale est financée par la voie de cotisations sur les revenus réguliers des salariés et des indépendants ainsi que de taxes affectées.
Les cotisations et taxes affectées ne sont pas fléchées sur des dépenses spécifiques de sécurité sociale.
Les recettes totales de la sécurité sociale sont de 353 521 100 000 pluzins.

Article 25.- Cotisations salariales
Les cotisations salariales sont assises sur les revenus salariés et calculés en pourcentage du salaire brut.
La cotisation fédérale de retraite est fixée à un taux de 8%.
La cotisation fédérale de chômage est fixée à un taux de 4%.
La cotisation fédérale de santé est fixée à un taux de 7%.
La cotisation fédérale d’autonomie est fixée à un taux de 4%.

Article 26.- Cotisation employeur généralisé
La cotisation employeur généralisée est due par l’employeur. Elle correspond à un pourcentage de la valeur de chaque salaire versé. Cette cotisation est fixée à 17%.

Article 27.- Cotisation indépendants généralisée
La cotisation indépendants généralisée est assise sur les revenus bruts issus des activités non salariées. Cette cotisation est fixée à un taux de 19%.

Article 28.- Taxes affectées à la sécurité sociale
Les taxes affectées à la sécurité sociale sont fixées selon un montant forfaitaire assis sur chaque dépense d’un produit visé.
La taxe sur le tabac est due à chaque achat de paquet de cigarette. Elle est fixée à 8 pluzins.
La taxe sur le vin est due à chaque achat de vin. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur la bière et le cidre est due à chaque achat de bière. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur les alcools forts est due à chaque achat d’alcool fort. Elle est fixée à 10 pluzins par litre.
Le timbre fiscal de divorce est due conjointement par les conjoints divorçant. La libre appréciation du juge du fond chargé du divorce fixe la part due par chaque conjoint. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les véhicules thermiques est due à chaque achat de véhicule à moteur uniquement thermique, neuf ou occasion. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les poids lourds est due à chaque achat de véhicule de type poids lourd. Elle est fixée à 3000 pluzins.

Article 29.- Recettes des cotisations et taxes affectées
La cotisation fédérale de retraite rapporte 61 651 200 000 pluzins
La cotisation fédérale de chômage rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation fédérale de santé rapporte 50 091 600 000 pluzins
La cotisation fédérale d’autonomie rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation employeur généralisée rapporte 131 008 800 000 pluzins
La cotisation indépendants généralisée rapporte 16 981 440 000 pluzins
Le timbre fiscal de divorce rapporte 102 700 000 pluzins
La taxe sur le tabac rapporte 20 000 000 000 pluzins
La taxe sur le vin rapporte 4 141 200 000 pluzins
La taxe sur la bière et le cide rapporte 3 437 400 000 pluzins
La taxe sur les alcools forts rapporte 2 703 000 000 pluzins
La taxe sur les véhicules thermiques rapporte 1 549 640 000 pluzins
La taxe sur les poids lourds rapporte 202 920 000 pluzins


TITRE III.- DIFFERENTIEL ENTRE DEPENSES ET RECETTES DE SECURITE SOCIALE


Article 30.- Bénéfice de la sécurité sociale
La sécurité sociale est en bénéfice de 90 710 774 pluzins. Ce montant est affecté au fonds de sécurité de la sécurité sociale.

LOI CONCERNANT LA POLITIQUE AUX FRONTIERES



Chapitre I - Rétablissement des contrôles aux frontières

Article 1- Sont rétablis les contrôles aux frontières par les forces de l'ordre sur l'ensemble des postes frontières de la République de Frôce et de Madagascar.

Article 2- Sont créés deux types de polices:
-la police aux frontière
-les patrouilleurs aux frontières

Article 3- La police aux frontières est sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Elle a pour mission de contrôler le passage des frontières selon la politique gouvernementale mise en place, de vérifier les documents d'identité et les véhicules entrants et sortants du territoire mais aussi des marchandises importés et exportés, en collaboration avec les services de douanes. Le lieu du poste de travail concerné sont les postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 4- 500 policiers aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des 50 postes-frontières du pays. Les postes-frontières sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre indication de la politique gouvernementale.

Article 5- Les patrouilleurs aux frontières sont sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Ils ont pour mission de contrôler le passage des frontières hors postes-frontières, de vérifier les documents d'identité et la légalité des individus traversant ces frontières hors postes-frontières et de reconduire les illégaux hors du territoire. Le lieu du poste de travail concerné sont les frontières hors postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 6- 500 patrouilleurs aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des frontières hors postes contrôle. Les patrouilles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre contre indication de la politique gouvernementale.

Article 7- Les frontières sont ouvertes à tous les citoyens, tout au long de l'année, dans le respect des lois de la République et de la politique gouvernementale, et sur présentation de documents d'identité valables et en accord avec la politique d'immigration.

Article 8- La fermeture de frontières pour une durée de 24 heures peut être décrété par le Chancelier Suprême, en accord avec le Ministre de l'Intérieur et pour une raison de danger immédiat de la population Frôceuse, de la République et de ses institutions. Toute prolongation de durée de la fermeture des frontières doit être porté au vote à l'Assemblée Fédérale et obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés.



Chapitre II - La politique d'immigration

Article 9- La politique d'immigration est décidée entièrement par le Ministère de l'Intérieur, en accord avec la politique du Chancelier Suprême. Elle est renouvelée chaque année et fait suite à un vote à l'Assemblée fédérale. En cas de vote négatif, la politique d'immigration de l'année précédente est reportée sur l'année en cours.

Article 10- La politique d'immigration actuelle est considérée comme restrictive et sélective. Il est décidé le respect d'un quota, les individus devant répondre à un nombres conditionnel de critères spécifiques.

Article 11- Les critères pour immigrer sont les suivants:
-Connaissance de l'une des langues officielles de la Frôce avec un niveau minimal du B1 européen.
-Connaissance de l'Histoire de Frôce et de ses valeurs via un test d'entrée avec un minimum de 60/100
-Qualification via un diplôme ou une expérience professionnelle préalable
-Présentation de justificatifs financiers permettant d'assurer son séjour ou présentation d'un garant pour assurer les finances de l'immigrant pendant le séjour
-Avoir un casier judiciaire vierge

Article 12- Si les critères sont remplis, un visa est délivré à l'individu pour une durée de 90 jours. Il doit alors se présenter au bureau d'immigration de la métropole de résidence. Le visa obtenu est à durée déterminée. Pour un renouvellement définitif, l'immigrant doit fournir dans les 90 jours un certificat de résidence ainsi qu'un contrat de travail en règle.

Article 13- Dans le cas de la présence de l'ensemble des justificatifs exigés dans les 90 jours après son arrivée en Frôce, le visa est renouvelé pour 5 ans. Tous les 5 ans, l'immigrant doit faire une demande de renouvellement dont les justificatifs sont les mêmes et ce jusqu'à obtention de la nationalité Frôceuse.

Article 14- Dans le cas où la présence des justificatifs n'est pas entière, l'immigrant passe devant le juge de l'immigration. La décision finale peut être un renouvellement exceptionnel du visa pour 90 jours ou la demande d'expulsion du territoire. En cas d'expulsion, l'immigrant sera raccompagner par les patrouilleurs aux frontières dans les 96 heures suivant le jugement.

Article 15- Ne sont pas exigés les documents et justificatifs des articles 11 et 12 pour les demandes d'asile. Le demandeur devra passer devant un juge de l'immigration qui déterminera seul les justificatifs à soumettre dans les 90 jours.

Article 16- Le quota d'immigration pour l'an 108 est fixé à 150.000 visas. Passé ce cap, les dossiers seront mis en attente pour la prochaine année civile.

Article 17- Sont autorisés sur le territoire de la République les citoyens du monde ayant obtenu un visa touristique à savoir la résidence et/ou le passage en Frôce pour une durée inférieure à 31 jours. Au delà, une demande de visa touristique à longue durée doit être demandée. Le visa touristique à longue durée est accordé par l'ambassade de Frôce dans le pays concerné. Il ne peut excéder 6 mois.

Article 18- Ne sont pas considérés comme des visas touristiques les étudiants étrangers ayant un certificat de résidence et un certificat de scolarité pour l'année dans l'un des établissements scolaires reconnus par l'Etat. Les étudiants qui souhaiteront rester par après leurs études devront se soumettre aux conditions exigés par l'article 12.

Article 19- Toute personne dont le visa a expiré ou toute personne entrant sur le territoire de la République de Frôce et de Madagascar de manière illégale sera immédiatement reconduite à la frontière par les patrouilleurs. Les personnes seront ajoutés à la liste noire et interdites de territoire de manière définitive.

Article 20- Tout citoyen frôceux aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à une peine de prison de 15 ans, non compressible.
Tout citoyen bi national aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à la suppression de ces droits civiques frôceux.
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Présidente de Aspen Métropole

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Gaspard Salcedo
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Biographie : https://wiki.froce.fr//index.php?title=Gaspard_Salcedo

Madame la Présidente,
Monsieur le Vice-Chancelier,
Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les députés.

Je me suis adressé il y a peu, par une allocution, aux frôçeux. J'ai donc eu l'occasion de présenter directement à la Nation le projet de loi dont nous parlons ce jour.

J'ai, également, réuni les partenaires sociaux afin de négocier les différentes mesures sociales de ce texte.

Je ne reprendrai donc pas de A à Z la présentation de ce projet de loi, préférant laisser place aux échanges et aux questions.

Je rappellerai cependant ceci :

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale offre un haut niveau de protection sociale. Un taux plein de retraite à 50%, un revenu minimum à 800plz, un chômage garanti à un taux de 70%, des allocations familiales allant jusqu'à 300 plz par mois, un congé maternité de 12 semaines à 100% du salaire net, une allocation enfant handicapé à 300 plz, un minimum vieillesse de 1000 plz par mois, un large panier de soins remboursé à 90% par la sécurité sociale : il s'agit là de prestations très larges, très élevées, qui offrent un filet de sécurité voire un tremplin pour l'avenir aux frôçeux qui en ont besoin. J'ajoute que ces différents dispositifs sont très rationnels, et couvrent l'ensemble des risques auxquels la société confronte les frôçeux, tout en étant très facilement compréhensibles, très lisibles et concentrés en un nombre d'aides peu élevé. Ceci permettra à la fois de lutte contre la fraude mais aussi contre le non recours aux droits.

Ce projet de loi offre également des garanties financières majeures, et une stabilité plus que bienvenue. Afin de faire payer au minimum les patrons, indépendants et salariés, nous avons choisi d'instituer des taxes qui pèseront sur les produits qui nuisent à la santé des frôçeux. Alcool, tabac, véhicules polluants : il s'agit de nouvelles recettes, aux montants élevés qui permettront de financer ce système de protection sociale. L'essentiel des finances de la sécurité sociale reste cependant assuré par les cotisations, qui à mon goût restent trop élevées mais qui n'entraveront ni la consommation ni la création d'emplois. En particulier, un taux de cotisations patronales à 17% permettra d'assurer un dynamisme sur le front de l'emploi et ainsi de limiter les dépenses de chômage. De nombreuses économies restent cependant à trouver, notamment pour réduire les cotisations salariales.

Je vous remercie, et vous rappelle que les données financières prévues par ce projet de loi sont disponibles en open data sur le site du ministère de la santé et de la protection sociale.

Nombre de mots : 471
Chancelier Suprême, en charge de la Santé et des Affaires Sociales.
Ancien Ministre.
Biographie
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