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[Projet] Loi Pénale Générale de Kastellia

C'est ici que seront centralisées les activités de la Présidence de Métropole.
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Elisa Finacci
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Loi Pénale Générale de la Kommunita de Kastelli Gzira



Titre 1 - Responsabilité pénale

Article 101. -
Sont responsables pénalement les personnes physiques et morales ayant commis une infraction sans bénéficier d'une cause de dispense de responsabilité. La dispense de responsabilité s'établit à titre strictement individuel.

Article 102. -
Sont totalement irresponsables pénalement les mineurs âgés de 10 ans et moins.
Les mineurs âgés de 11 à 13 ans ne peuvent être condamnés qu'à des mesures éducatives.
Les mineurs âgés de 14 ans et plus sont responsables pénalement, ils sont toutefois sujets à deux barèmes particuliers de peines.

Article 103. -
Sont irresponsables pénalement les personnes ayant agi de façon manifeste et proportionnée en état de légitime défense. La légitime défense ne saurait être présumée, la charge de la preuve revient de façon exclusive à celui qui s'en prévaut.

Article 104. -
Sont irresponsables pénalement les personnes ayant agi sous l'emprise d'une contrainte suffisamment forte pour être irrésistible. Le caractère irrésistible de la contrainte doit être apprécié selon les qualités personnelles de la personne jugée.

Article 105. -
Sont irresponsables pénalement les personnes dont le discernement aurait été aboli par une altération des capacités psychiques. Toute personne ayant bénéficié d'une irresponsabilité pour abolition de discernement alors qu'elle encourait une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement fera l'objet d'un placement d'office en établissement psychiatrique. Dans les cas où la peine encourue est inférieure à 5 ans d'emprisonnement, le placement d'office est facultatif et sera laissé à l'appréciation de l'expert psychiatre.

Article 106. -
Les personnes majeures dont le discernement aurait été altéré sans être aboli du fait de motifs psychiques dûment établis par double expertise médicale se verront appliquer le barème de peines prévu pour les personnes mineures de 16 ans.
Les personnes mineures âgées de 16 ou 17 ans dont le discernement aurait été altéré sans être aboli du fait de motifs psychiques dûment établis par double expertise médicale se verront appliquer le barème de peines prévu pour les personnes mineures de 14 ans.
Les personnes mineures âgées de 14 ou 15 ans dont le discernement aurait été altéré sans être aboli du fait de motifs psychiques dûment établis par double expertise médicale verront leur peine maximale encourue être divisée par deux.

Titre 2 - Régimes de la tentative et de la complicité

Article 201. -
Est auteur d’une tentative, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 202. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 203. -
Sauf disposition contraire, la peine maximale pour la tentative et la complicité est des deux tiers du quantum prévu pour l'infraction pleinement exécutée.

Article 204. -
La peine maximale pour complicité de tentative est de la moitié du quantum prévu pour l'infraction pleinement exécutée.

Article 205. -
La tentative de complicité ne saurait faire l'objet d'une punition pénale.

Titre 3 - Groupes d'infractions

Article 301. -
Les infractions sont divisées en 5 catégories :
- Les félonies.
- Les crimes.
- Les délits.
- Les méfaits.
- Les contraventions.

Article 302. -
Le groupe des félonies est strictement réservée aux infractions d'une exceptionnelle gravité.
Les félonies sont exclues des règles concernant la prescription.
Il ne peut y avoir de félonie sans intention.

Article 303. -
Le groupe des crimes est réservé aux infractions dont la gravité est telle que l'emprisonnement de leur auteur est inévitable pour le bien général même en présence de circonstances atténuantes.
Il ne peut y avoir de crime sans intention, hors des cas prévus par la loi de mise en danger de l'intégrité d'autrui.

Article 304. -
Le groupe des délits est réservé aux infractions pour lesquelles l'emprisonnement est une sanction potentiellement raisonnable selon la personnalité de l'auteur des faits en dehors de toute circonstance aggravante.
Il ne peut y avoir de délit sans intention, hors des cas prévus par la loi de mise en danger de l'intégrité d'autrui.

Article 305. -
Le groupe des méfaits est réservé aux infractions pour lesquelles l'emprisonnement ne saurait être nécessaire en des circonstances ordinaires, mais peut se justifier en cas de circonstances particulièrement graves ou de multiples récidives.
Il ne peut y avoir de méfait sans intention, hors des cas prévus par la loi de mise en danger de l'intégrité d'autrui.

Article 306. -
Le groupe des contraventions est strictement réservé aux infractions dont la sévérité ne saurait jamais justifier une peine d’emprisonnement quel que soit le profil de leur auteur et leurs circonstances.
L'application du statut de la récidive est toujours écarté en fait de contravention.
Il n'est pas requis d'élément intentionnel pour caractériser une contravention, cependant, la force majeure est exonérante.

Article 307. -
Les infractions autres que des contraventions qui comportent les caractères suivants font partie de sous-catégories à régime particulier. Si deux critères s'appliquent, le premier cité est retenu :
- Infraction sexuelle : Concerne toutes les infractions ayant pour objet ou effet de porter une atteinte de nature sexuelle à ses victimes directes ou indirectes.
- Infraction haineuse : Concerne toutes les infractions motivées par la religion, la nationalité, la couleur de peau, le genre ou l'orientation sexuelle de la victime.
- Infraction séditieuse : Concerne toutes les infractions emportant la sape de l'autorité de l'Etat, qu'il soit question du Gouvernement fédéral ou de celui de la Komunita.
- Infraction violente : Concerne toutes les infractions impliquant un acte de violence.
- Infraction financière : Concerne toutes les infractions relatives à la vie des affaires.
- Infraction routière : Concerne toutes les infractions relatives aux violations du Code de la Route

Article 308. -
Chaque sous-catégorie est divisée en classe, définissant la peine maximale applicable.

Titre 4 - Liste des infractions

Article 401. -
Les infractions pénales sont réparties comme suit :

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La classification par sous-catégorie est purement indicative, elle peut être altérée par les circonstances de l'espèce.

Titre 5 - Généralités sur les peines

Article 501. -
Les peines doivent être strictement personnalisées selon la personnalité de l'auteur de l'infraction, ses possibilités de réinsertion, la présence de regrets sincères et la coopération avec la justice ou les forces de l'ordre.

Article 502. -
La peine doit comprendre une peine principale ou une peine alternative.
Dans les deux cas, une peine complémentaire peut être prononcée si le Tribunal Pénal le considère comme adapté.
Dans le cas de mineurs, une sanction éducative peut faire office de peine principale ou de peine complémentaire.

Article 503. -
Les peines pour une infraction identique ne sont en aucun cas cumulables.

Article 504. -
Les peines pour des infractions différentes ne sont cumulables qu'à l'appréciation du Tribunal Pénal par une décision dument motivée, et n'est ouvert que dans les cas suivants :
- Félonies
- Crimes sexuels
- Crimes haineux
- Crimes séditieux par personne en état de récidive
- Crimes violents par personne en état de récidive
- Infractions routières

Article 505. -
En cas de cumul des peines, si aucune peine prévue n'inclut la possibilité de prison à vie, le maximum encouru sera strictement limité à 36 ans de prison.

Article 506. -
Dans le cas ou le principe de cumul des peines n'est pas retenu, le régime de confusion des peines est de droit commun, la peine maximale encourue est celle encourue pour l'infraction la plus grave.

Article 507. -
Le Tribunal Pénal peut retenir des circonstance aggravantes, atténuantes ou exceptionnelles.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances aggravantes augmente de 20 % la peine encourue, sauf si cela revient à une peine supérieure à une infraction de classe supérieure, auquel cas, la peine prévue pour la classe supérieure sera encourue.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances atténuantes diminue de 40 % la peine encourue.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances exceptionnelles diminue de 75 % la peine encourue et ouvre la possibilité pour le juge de prononcer une dispense de peine.

Article 508. -
La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.
En des cas exceptionnels, le Tribunal Pénal peut prononcer une dispense de peine.

Article 509. -
L'unité d'amende est calculés comme suit au cumul des deux éléments suivants pour une personne physique :
1/300e des revenus nets perçus sur les 12 derniers mois sans distinction de forme.
1/100e de la somme payée au titre de l'ISF pour l'année fiscale précédente.

Article 510. -
L'unité d'amende est calculée comme suit au cumul des deux éléments suivants s'il est une personne morale à but lucratif :
1/200e du dernier bénéfice net annuel reporté
1/10000e du dernier chiffre d'affaires annuel reporté

Article 511. -
L'unité d'amende est calculée comme suit au cumul des deux éléments suivants pour une personne morale à but lucratif :
Part fixe équivalente à 1/150e des revenus nets perçus sur 12 mois par un travailleur célibataire au RMG à temps plein.
Part variable équivalent à 1/2000e de la masse monétaire ayant circulé au sein de l'association sur les 12 derniers mois

Article 512. -
Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, la partie civile dispose du choix entre le prononcé de dommages et intérêts par le Tribunal Pénal ou un renvoi de la procédure vers le Tribunal Civil.

Article 513. -
L'appel est suspensif des peines d'emprisonnement et alternatives.
L'appel n'est pas suspensif des peines complémentaires sauf indiction contraire dans le jugement.
L'appel est toujours suspensif en matière d'amende.

Titre 6 - Statut de récidiviste

Article 601. -
Est considéré comme récidiviste celui qui commet une infraction non-contraventionnelle moins de 5 ans après une infraction précédente.
L'emprisonnement, l'assignation à résidence ou le placement sous surveillance électronique suspend la période de fin de récidive légale.

Article 602. -
Les statuts de récidiviste suivants existent pour les personnes majeures :
Statut de récidive A : Multiple récidive sur une infraction similaire
Statut de récidive B : Récidive sur une infraction similaire ou multiple récidive après deux faits plus graves
Statut de récidive C : Tous cas de récidives non couverts par les statuts A, B et D
Statut de récidive D : Récidive après un fait moins grave

Article 603. -
Les statuts de récidiviste suivants existent pour les personnes mineures :
Statut de récidive E : Récidive sur une infraction similaire ou multiple récidive après deux faits plus graves
Statut de récidive F : Tous cas de récidives non-couverts par le statut E

Article 604. -
Le mineur sous statut de récidive F encourra les mêmes peines que s'il était non-récidiviste, cependant il sera demandé au juge de prendre en compte cet état de fait lors de l'individualisation de la peine.

Titre 7 - Barème des peines principales

Article 701. -
En l'absence de circonstances aggravantes, atténuantes ou exceptionnelles, les peines maximales encourues sont les suivantes :

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Titre 8 - Peines alternatives

Article 801. -
Les peines alternatives encourues en matière de crime sont les suivantes :
- Placement sous surveillance électronique pour une durée similaire à un emprisonnement
- Assignation à résidence pour une durée similaire à un emprisonnement

Article 802. -
Les peines alternatives encourues en matière de délit et de méfait sont les suivantes :
- Travaux d'intérêt général, à hauteur de 140 heures maximum par année d'emprisonnement encourue
- Prestation obligatoire en nature auprès de la victime ou d'une association d'intérêt équivalent, à hauteur de 140 heures maximum par année d'emprisonnement encourue
- Obligation d'effectuer un service militaire adapté, d'une durée de 3 à 36 mois
- Placement sous surveillance électronique pour une durée similaire à un emprisonnement
- Assignation à résidence pour une durée similaire à un emprisonnement
- Probation d'une durée pouvant aller jusqu'au double de la peine d'emprisonnement encourue.
- Jour-amende, à hauteur de 50 % maximum de la peine encourue
- Rappel à la loi

Article 803. -
Le rappel à la loi est la seule peine alternative permise en matière de contravention.

Article 804. -
Les peines alternatives requièrent le consentement du condamné, à défaut de consentement la peine principale sera exécutée.

Article 805. -
Il n'existe pas d'automaticité de la peine alternative pour les crimes.
Seuls pourront y prétendre le personnes ayant commis un crime des 7e, 8e, 9e ou 10e classe qui ne soit pas catégorisé comme sexuel ou haineux et qui se sont vues accorder le bénéfice des circonstances atténuantes.

Article 806. -
Dans le cas où une personne serait condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans pour un délit effectué hors d'état de récidive, le Tribunal Pénal devra lui proposer un placement sous surveillance électronique ou une assignation à résidence sauf décision dument motivée par les circonstances aggravantes, le risque de récidive, le risque d'évasion à la peine alternative ou le risque de trouble à l'ordre public .

Article 807. -
Dans le cas où une personne serait condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à dix-huit mois en matière délictuelle quel que soit son statut de récidive, le Tribunal Pénal devra lui proposer un placement sous surveillance électronique ou une assignation à résidence sauf décision dument motivée par un risque majeur de récidive ou d'évasion à la peine alternative.

Titre 9 - Peines complémentaires

Article 901. -
La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour une félonie.

L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade

Article 902. -
Une privation de droits civiques pourra être prononcée pour félonie, pour crime sexuel, pour crime haineux, pour crime séditieux ou pour délit séditieux.
Sa durée maximale est du double de la durée d'emprisonnement encourue.

Article 903. -
Une peine d'inéligibilité pourra être prononcée pour félonie, pour crime, pour délit séditieux ou pour méfait séditieux. Sa durée maximale est du quadruple de la durée d'emprisonnement encourue.

Article 904. -
Une peine d'inéligibilité équivalent à au moins 40 % de la peine encourue devra être prononcée en cas de condamnation pour une félonie ou un crime séditieux.
Si la prison à perpétuité est encourue, le plancher sera de 80 % de la période de sureté encourue.

Article 905. -
Peuvent également être prononcés à titre complémentaire :
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans
- L'annulation du permis de conduire
- L'annulation du permis de chasse
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ou de paraitre en certains lieux
- Mandat de dépôt, si une peine d'emprisonnement, de surveillance électronique ou d'assignation à résidence a été prononcée, privant l'appel de son caractère suspensif.

Titre 10 - Mesures éducatives

Article 1001. -
Les mesures éducatives suivantes peuvent être adoptées pour les mineurs de 11 ans minimum ayant commis un infraction non-contraventionnelle :
- De 10 à 200 heures de travail d'intérêt général
- Stage obligatoire de formation civique
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- Placement obligatoire en internat pour l'année scolaire à venir
- Placement en centre éducatif fermé pour une durée réduite ou jusqu'à la majorité
- Placement en suivi socio-judiciaire
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ou de paraitre en certains lieux
- Avertissement solennel
- Rappel à la loi

Article 1002. -
Les mesures éducatives suivantes peuvent être adoptées pour les mineurs de 11 ans minimum ayant commis un infraction contraventionnelle :
- De 3 à 20 heures de travail d'intérêt général
- Stage obligatoire de formation civique
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- Rappel à la loi

Titre 11 - Réductions de peines

Article 1101. -
En cas de bonne conduite, l'administration pénitentiaire aura le droit de prononcer tous les 6 mois une réduction de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois.

Article 1102. -
Dans le cas d'une personne condamnée à moins de 24 mois de prison, l'administration pénitentiaire pourra prononcer tous les 2 mois une réduction de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 30 jours en cas de bonne conduite.

Article 1103. -
Dans le cas d'une personne sujette à une peine d'assignation à résidence ou d'assignation à domicile, la réduction de peine sera prononcée par un juge du Tribunal Pénal statuant seul.

Article 1104. -
En aucun cas, le total de réductions de peine pourra dépasser 25 % de la peine originale.

Titre 12 - Libérations conditionnelles

Article 1201. -
Le Tribunal Pénal pourra prononcer la libération conditionnelle d'une personne incarcérée, assignée à résidence ou placée sous bracelet électronique présentant un très faible risque de récidive et en fixer les conditions parmi les suivantes :
- Transformation du reliquat de peine en sursis
- Mise sous probation
- Interdiction de paraitre en certains lieux
- Interdiction de quitter le domicile entre 22 heures et 5 heures
- Obligation de pointer
- Semi-liberté

Article 1202. -
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un méfait
La libération conditionnelle est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un crime qui ne soit ni sexuel, ni haineux, ni séditieux
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime haineux ou séditieux.
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les quatre cinquièmes de la peine sont effectuées dans le cas d'un crime sexuel
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible

Article 1203. -
Les mesures imposées prendront fin à compter du jour de la fin de la peine.

Titre 13 - Placement en cours de peine

Article 1301. -
Le Tribunal Pénal pourra prononcer le placement sous bracelet électronique ou en assignation à résidence d'une personne incarcérée faisant montre d'une conduite satisfaisante et en fixer les conditions parmi les suivantes :
- Transformation du reliquat de peine en sursis
- Mise sous probation
- Interdiction de paraitre en certains lieux
- Interdiction de quitter le domicile entre 22 heures et 5 heures

Article 1302. -
Le placement est autorisé si au moins un cinquième de la peine est effectuée dans le cas d'un méfait
Le placement est autorisé si au moins les deux cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
Le placement est autorisé si au moins les trois cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Le placement est autorisé si les quatre cinquièmes de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible

Article 1303. -
Les délais exposés au précédent article seront ignorés si le condamné présente un état médical critique certifié par deux médecins agrées par l'administration pénitentiaire.

Article 1304. -
Les mesures imposées prendront fin à compter du jour de la fin de la peine.

Titre 14 - Infractions complémentaires

Article 1401. -
Des infractions complémentaires pourront être établies par ordonnance du membre du Kumitat Anzjani compétent ou par délibération d'un Kunsil de Komuni sur son territoire sans qu'il ne soit besoin de modifier la Loi Pénale Générale.

Article 1402. -
Ces infractions complémentaires seront soit des contraventions, soit des méfaits, soit des délits de 4e ou 5e classe.

Article 1403. -
Le Surmast Anzjan dispose d'un droit de veto sur l'établissement d'infractions complémentaires.

Article 1404. -
Le Surmast Anzjan dispose du droit d'établir toute infraction complémentaire sans distinction de classification par voie d'édit sans qu'il ne soit besoin de modifier la Loi Pénale Générale.

Article 1405. -
Toutes les infractions complémentaires, quel que soit leur auteur, devront comporter une clause d'expiration automatique d'une durée maximale de cinq ans, cependant il sera loisible à leurs auteurs de renouveler l'infraction pour la même durée s'ils estiment que les circonstances ayant justifié l'adoption d'une infraction complémentaire sont toujours réunies.

Titre 15 - Octroi de la grâce juridique

Article 1501. -
Dans le cas où les renseignements fournis par une personne ayant commis une infraction permettent l'arrestation d'une ou plusieurs personnes ayant commis une infraction plus grave, le Tribunal Pénal pourra octroyer une grâce juridique.

Article 1502. -
La grâce juridique pourra être négociée entre le Tribunal Pénal et la personne offrant des renseignements utiles antérieurement ou postérieurement à la délivrance de l'information, elle ne sera cependant exécutoire que si le résultat escompté est obtenu.

Article 1503. -
La grâce juridique peut porter sur tout ou partie de la peine à l'appréciation du Tribunal Pénal.

Article 1504. -
Le bénéficiaire d'une grâce juridique pourra bénéficier de mesures visant à protéger les témoins.

Titre 16 - Procédure de réhabilitation

Article 1601. -
La procédure de réhabilitation vise les auteurs d'infractions ayant purgé l'ensemble de leur peine aux exceptions suivantes :
- Toutes félonies
- Homicides volontaires
- Atteintes à la sûreté de l’État
- Crimes sexuels

Article 1602. -
La procédure de réhabilitation emporte effacement de la peine du casier judiciaire.

Article 1603. -
La réhabilitation est laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal Pénal. Elle doit être demandée par l'auteur de l'infraction.

Titre 17 - Prescription de l'action

Article 1701. -
La prescription des contraventions est d'un an, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

Article 1702. -
La prescription des méfaits est de 2 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

Article 1703. -
La prescription des délits est de 3 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1703. -
La prescription des délits haineux ou violents est de 5 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1704. -
La prescription des délits séditieux ou financiers est de 8 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1705. -
La prescription des délits sexuels est de 10 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1706. -
La prescription des crimes routiers ou non catégorisés des 7e, 8e, 9e et 10e classe est de 10 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1707. -
La prescription des crimes routiers ou non catégorisés des 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e classe est de 20 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1708. -
La prescription des crimes violents ou financiers est de 20 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1709. -
La prescription des crimes haineux, séditieux ou sexuels est de 30 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.

Article 1710. -
Les félonies sont imprescriptibles.

Titre 18 - Prescription des peines

Article 1801. -
La peine pour contravention ou méfait se prescrit par deux ans

Article 1802. -
La peine pour délit routier ou non catégorisé se prescrit par trois ans

Article 1803. -
La peine pour délit catégorisé se prescrit par cinq ans

Article 1804. -
La peine pour crime non sexuel des 7e, 8e, 9e et 10e classes se prescrit par sept ans

Article 1805.
La peine pour crime sexuel des 7e, 8e, 9e et 10e classes se prescrit par quinze ans

Article 1806.
La peine pour crime non sexuel des 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e classes se prescrit par vingt ans.

Article 1807. -
La peine pour crime sexuel des 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e classes se prescrit par trente ans.

Article 1808. -
La peine pour félonie est imprescriptible.
Changements par rapport au droit ancien :

Nouvelle classification des infractions :

Les félonies correspondent aux anciens crimes d'infamie, ils sont imprescriptibles et leur auteur encourt l'emprisonnement à perpétuité.
Les crimes correspondent aux infractions pour lesquelles l'emprisonnement s'impose sauf circonstances exceptionnelles
Les méfaits correspondent aux infractions pour lesquelles l'emprisonnement ne se justifie qu'en cas de circonstances aggravantes particulièrement lourdes ou de récidives multiples.
Les contraventions correspondent aux infractions pour lesquelles l'emprisonnement ne saurait être considéré comme une option.
Les délits contiennent toutes les autres infractions.

Modifications de la liste des infractions :

Fin de la pénalisation de l'inceste consenti
Contraventionalisation de la nudité publique en zone non autorisée, sauf si celle ci est à proximité d'une école
Mise en place de peines spécifiques pour organisation et participation à une insurrection
Eclatement de la fraude électorale en plusieurs infractions pour mieux adapter la répression à la gravité de la faute
Pénalisation des comportements déstabilisant le cours de la justice tels que l'intimidation de jurés ou le parjure.
Renforcement de la protection accordée au prestige de la fonction d'élu du peuple
Création d'un méfait de non-paiement continu d'amendes pour renforcer la lutte contre les amendes impayées
Renforcement des sanctions pour la criminalité d'affaires
Protection pénale la liberté syndicale et de la liberté d'action des représentants du personnel
Mise en place d'un délit spécifique de harcèlement scolaire
Pénalisation de la pratique illégale de la chasse
Pénalisation de l'abandon d'animal domestique

Autres nouveautés :

Suppression des peines plancher, qui obstruaient le pouvoir d'appréciation du juge
Autorisation de la dispense de peine uniquement si des circonstances exceptionnelles ont été accordées à l'auteur des faits
Simplification des barèmes sur les tentatives et complicités ainsi que sur les circonstances atténuantes ou exceptionnelles
Rationalisation des durées de peines pour mettre un terme au système de peines prononcées puis ramenées à une durée inférieure qui compliquait la lisibilité de la justice.
Les peines encourues de 2 ans de prison sont ramenées à 1 an et 364 jours afin de les sortir du régime de la loi fédérale sur les jurys populaires, ce qui permettra d'accélérer le cours de la justice
Création d'un régime d'infractions complémentaires afin de permettre aux élus locaux et aux Anzjan (ministres) d'appliquer leur politique de manière plus efficiente
Renforcement des possibilités de prononcer l'inéligibilité pour les infractions séditieuses.
Mise en place d'allégements de peines encourues pour les personnes dont le discernement a été altéré sans être aboli.
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Suite au vote du Parir Klerokrat : https://www.froce.fr/viewtopic.php?t=298&p=1833#p1833

Ce texte a été envoyé en l'état devant l'Assemblea Biss.

Composition de l'Assemblea Biss pour cette convocation :

40 délégués du Parir de Nies :

PCRF (gauche radicale) : 5 délégués
PEPS (gauche) : 25 délégués
RDH (centre) : 10 délégués

40 délégués du Parir de Lokalitas :

PCRF (gauche radicale) : 5 délégués
PEPS (gauche) : 21 délégués
RDH (centre) : 11 délégués
UDF (droite) : 3 délégués

40 délégués du Parir Ghazla :

UCT/UTTF (extrême gauche) : 4 délégués
CES (écologie radicale) : 5 délégués
LNT (gauche syndicale) : 7 délégués
GMGAS (gauche) : 5 délégués
GPD (centre-gauche) : 4 délégués
ECPS (centre) : 6 délégués
FEF (droite patronale) : 5 délégués
T&R (extrême droite) : 4 délégués

40 délégués du Parir Klerokrat :

UGA (gauche radicale) : 5 délégués
APP (gauche loyaliste) : 15 délégués
GD (gauche anti-autoritaire) : 3 délégués
CCH (centre) : 8 délégués
RDD (droite) : 5 délégués
GTCI (divers) : 4 délégués

40 délégués du Parir Minuri :

APS (gauche radicale) : 4 délégués
MeL (minorités ethniques) : 6 délégués
AeC (LGBT) : 6 délégués
CNH (handicapés) : 7 délégués
UCD (centre-gauche) : 4 délégués
UMF (musulmans) : 5 délégués
AH (centre) : 4 délégués
MdL (droite) : 4 délégués
Nombre de mots : 303
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Elisa Finacci
Député Fédéral
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Lieu de naissance : Norijo
Parti politique : PEPS (Gauche)

Vote des élus du Parir de Nies :

Une consigne forte a été donnée aux délégués du PEPS pour ce premier texte présenté par la Surmast Anzjan.
Consigne forte également du côté RDH, qui se porte en meneur du front pro-démocratie.
Les élus PCRF ont bénéficié du droit à voter selon leur conscience, mais se sont finalement tous ralliés au texte, séduits par le renforcement de la législation anti-discrimination et anti-criminalité en col blanc.

Pour - 30 délégués (5 PCRF 25 PEPS)
Contre - 10 délégués (10 RDH)

Vote des élus du Parir de Lokalitas :

Une élue PEPS proche de Cristiana Fiorentini a fait défection, le reste du PEPS a suivi la ligne strictement voulue par les responsables du parti.
RDH et PCRF ont eu une ligne similaire au Parir de Nies, cependant un élu PCRF inquiété par le système d'infractions complémentaires a voté contre malgré les progrès apportés par le texte.
Craignant un compromis vers un texte plus clément en cas de rejet, l'UDF a voté pour en bloc.

Pour - 27 délégués (4 PCRF, 20 PEPS, 3 UDF)
Contre - 13 délégués (1 PCRF, 1 PEPS, 11 RDH)

Vote des élus du Parir Ghazla :

Assez vif rejet du texte dans les milieux syndicaux et associatifs.

Le groupe d'extrême droite T&R est outré de la méfiance envers la police que semble installé le texte, et le groupe de droite patronale FEF est inquiet de la sévérité accrue sur la criminalité financière.
Le groupe ECPS, aligné sur les positions du RDH, fait également front.

A gauche aussi, inquiétudes dans les groupes UCT/UTTF, qui s'inquiète du sort des manifestations illégales ainsi que dans les tendances libertaires des autres groupes.

Seuls les groupes GPD (extrêmement loyaliste) et LNT (syndicaliste, ravi de la lutte contre la criminalité en col bleu) sont mobilisés totalement en faveur du texte.

Pour - 13 délégués (2 GMGAS 7 LNT 4 GPD)
Contre - 27 délégués (4 UCT/UTTF 5 CES 3 GMGAS 6 ECPS 5 FEF 4 T&R)

Vote des membres du Parir Klerokrat

Sans surprise, les clivages du vote original sont repris.

Pour - 22 délégués (2 UGA 15 APP 5 RDD)
Contre - 18 délégués (3 UGA 3 GD 8 CCH 4 GTCI)

Vote des élus du Parir Minuri :

La forte répression des crimes haineux et la sévérité envers la criminalité issue des dépositaires de l'autorité ont fait mouche dans le Parir Minuri, et bien peu nombreux sont ceux qui s'y opposent.

Le plus gros blocage vient de l'Alliance Humaniste et son alignement sur le RDH.

Pour - 36 délégués (4 UPS 6 MeL 6 AeC 7 CNH 4 UCD 5 UMF 4 MdL)
Contre - 4 délégués (4 AH)

Vote combiné :

Pour - 128 délégués (30+27+13+22+36)
Contre - 72 délégués (10+13+27+18+4)
Nombre de mots : 533
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