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LC-107-01 - Constitution de la Fédération de Frôce et de Madagascar

C'est ici que sont publiés les textes de loi, après leur adoption par l'Assemblée Fédérale.
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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce de Madagascar
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Decet imperatorem stantem mori
FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR

LIBERTÉ - JUSTICE - DÉMOCRATIE
JOURNAL OFFICIEL - N°LC-107-01
Constitution de la Fédération de Frôce et de Madagascar


Préambule : Dans l’esprit de l’acte fondateur de l’Empire de Frôce et de Madagascar, les Peuples de Frôce, unis sous la figure de l’Imperatore affirment leur attachement à la démocratie, au principe suprême de subsidiarité, aux droits sociaux, aux droits environnementaux et aux droits de l’Homme et reconnaissent comme absolus les droits définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Titre I – De la souveraineté et des symboles de la Fédération

Article 1er. –
La Fédération de Frôce et de Madagsacar est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Elle lutte activement contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.

Article 2. –
La capitale de la Fédération est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la Fédération sont le français, l’italien, le castillan, le malgache, le grec, l’occitan, le piémontais, le royasque et le catalan. En cas de conflit de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L’emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L’hymne national est l’Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en mémoire de la Révolution
La devise de la Fédération est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. –
Représentés par l’Imperatore et le Chancelier Suprême, les peuples de Frôce sont souverains.
Aucune diminution de souveraineté ne saurait être admise sans un référendum.

Article 4. –
La souveraineté des peuples de Frôce s’exerce par le vote qui doit être universel, direct, égal et secret.


Titre II – De l’Imperatore

Article 5. –
Sa majesté impériale, l’Imperatore de Frôce et de Madagascar, est le symbole de l’unité nationale, il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Article 6. –
La succession de l’Imperatore s’opère par la règle de la primogéniture absolue. Seront toutefois exclus de l’ordre de succession les membres de la famille impériale manifestement incapables d’assumer leur charge que ce soit par l’incapacité mentale dûment diagnostiquée par le corps médical ou par leur indignité du fait d’une condamnation judiciaire.

Article 7. –
Dans le cas où le successeur de l’Imperatore serait mineur, le Conseil des Gardiens de la Démocratie procèdera à la nomination d’un Régent parmi les familles princières de Frôce.

Article 8. –
Dans le cas où il n’y aurait aucun successeur à l’Imperatore, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à conférer ce titre à la personne la plus digne et la plus apte parmi les familles princières de Frôce.

Article 9. –
L’Imperatore est autorisé à abdiquer s’il estime ne plus être en mesure de servir les peuples de Frôce au meilleur de ses capacités. Dans ce cas, il devra demander son abdication deux fois à un mois d’écart, sera alors organisée par la Cour Suprême une cérémonie d’abdication durant laquelle il pourra revenir sur sa décision ou la confirmer. Une fois enregistrée, l’abdication est définitive.

Article 10. –
En cas d’incapacité temporaire prévisible, l’Imperatore peut déléguer ses pouvoirs à l’héritier du trône si celui-ci est majeur et capable. Dans le cas où il n’y aurait pas d’héritier majeur et capable, le Chancelier Suprême assumerait ces pouvoirs.

Article 11. –
En cas d’incapacité temporaire imprévisible, l’héritier du trône, s’il est majeur et capable, assumera les pouvoirs impériaux. Dans le cas où il n’y aurait pas d’héritier majeur et capable, le Chancelier Suprême assumera ces pouvoirs pour un mois au maximum, si ce délai venait à être dépassé, le Conseil des Gardiens de la Démocratie nommera un lieutenant impérial.

Article 12. –
En cas d’incapacité définitive constatée à la fois par la Cour Suprême et le Conseil des Gardiens de la Démocratie, la succession de l’Imperatore sera réputée ouverte.

Article 13. –
L’Imperatore et sa famille sont politiquement neutres, ils ne peuvent être membres d’aucun parti et ne peuvent prétendre à une fonction élective. Ils ne peuvent ni accéder à des fonctions nominatives, ni être employés dans la fonction publique.

Article 14. –
Aucune immunité impériale n’est reconnue et tout manquement à la Loi commis par un membre de la Famille Impériale pourra entraîner une procédure judiciaire régulière.

Article 15. –
En cas de manquement à la Loi ou à la Constitution, ou de condamnation judiciaire provoquant la défiance envers l’Imperatore ou l’héritier au trône, un groupe composé d’au moins un quart des députés peut déposer une requête en destitution à la Cour Suprême.
Dans les 3 jours, la Cour Suprême se prononce par un vote majoritaire simple sur la destitution de l’Imperatore ou l’exclusion de l’héritier de l’ordre de succession.

Article 16. –
L’Imperatore promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l’Assemblée Fédérale de la loi adoptée ou par le Chancelier Suprême du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, dans le délai imparti, le Chancelier Suprême pourra procéder lui-même à la promulgation.

Article 17. –
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par l’Imperatore et les Ministres responsables et sont contresignés par le Chancelier Suprême.
En cas de refus ou d’incapacité de l’Imperatore à signer un texte qui devrait légalement l’être, la signature du Chancelier Suprême suffit.
L’Imperatore peut signer le texte publié rétroactivement s’il accepte par la suite ou se retrouve en état de signer le texte.

Article 18. –
L’Imperatore signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil des Gardiens de la Démocratie. Les ordonnances permettent la modification ou l’adoption d’urgence d’une Loi et doivent être débattues et votées par l’Assemblée Fédérale si un groupe d’au moins un huitième des députés en fait la demande.

Article 19. –
L’Imperatore, sur requête du Gouvernement Fédéral et sur avis conforme du Conseil des Gardiens de la Démocratie, doit soumettre au référendum tout traité international et tout projet de loi portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions, la politique économique ou la politique sociale.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, l’Imperatore promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. –
L’Imperatore dispose du droit de faire grâce, sur demande de quiconque ou par choix discrétionnaire, de façon individuelle, de toute peine par décret. La grâce individuelle n’a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
Le droit de grâce s’exerce uniquement après consultation du ministre fédéral de la justice.
L’amnistie collective s'effectue par vote d'une loi fédérale et provinciale.


Titre III – Du Gouvernement Fédéral

Article 21. –
Le Gouvernement Fédéral conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l’Asssemblée Fédérale.

Article 22. –
Le Chancelier Suprême dirige l’action du Gouvernement Fédéral. Il assure l’exécution des lois fédérales et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d’un scrutin législatif, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure, en cas de condamnation définitive à une peine d’inéligibilité ou après sa démission.

Article 23. –
La démission ou la destitution du Chancelier Suprême entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement Fédéral.
Le Gouvernement Fédéral en fonction assure les affaires courantes en l’attente de nomination d’un nouveau Gouvernement Fédéral.

Article 24. –
Sitôt le résultat, même non certifié, des élections fédérales connu, l’Imperatore procédera dans les meilleurs délais à la nomination d’un Négociateur Impérial parmi les membres du parti arrivé en tête lors des élections fédérales.
Le Négociateur Impérial aura la charge de contacter les responsables de partis politiques afin de mettre en place une coalition gouvernementale. Après au maximum 72 heures de mission, le Négociateur Impérial pourra soit proposer à l’Imperatore un Chancelier Suprême, qui peut être lui même ou une autre personne qu’elle soit issue ou non de son parti, soit déclarer une impasse.
En cas d’impasse, un nouveau Négociateur Impérial sera nommé dans les rangs du parti arrivé en deuxième place.
En cas de deuxième impasse, un nouveau Négociateur Impérial sera nommé dans les rangs du parti arrivé en troisième place.
En cas de troisième impasse, l’Assemblée Fédérale élira directement un Chancelier Suprême au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 25. –
En cas de démission ou de destitution du Chancelier Suprême en cours de mandat par un moyen autre qu’une motion de censure, l’Imperatore nommera un Négociateur Impérial parmi les membres du Gouvernement Fédéral sortant.
Dans ce cas la mission du Négociateur Impérial durera au maximum 96 heures.
En cas d’impasse, l’Assemblée Fédérale procèdera directement à l’élection d’un Chancelier Suprême au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 26. –
Le Chancelier Suprême nomme et révoque les autres membres du Gouvernement de manière discrétionnaire.

Article 27. –
Le Chancelier Suprême préside le Conseil des Ministres, en cas d’absence le Vice-Chancelier est seul habilité à le remplacer.

Article 28. –
Le Vice-Chancelier est désigné parmi les Ministres Fédéraux. Il remplace le Chancelier Suprême et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d’absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d’une durée supérieure ou égale à 3 jours.

Article 29. –
Le Chancelier Suprême est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l’usage d’armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 30. –
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Chancelier Suprême peut, après avis conforme du Conseil des Ministres, proclamer par décret l’état d’urgence fédéral sur tout le territoire ou une partie couvrant au moins deux provinces différentes. L’état d’urgence permet au ministre de la défense et aux exécutifs provinciaux et municipaux concernés de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Chancelier Suprême doit obtenir le consentement de l’Assemblée Fédérale via un vote sans débat.
Le Chancelier Suprême peut, après avis conforme du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.
Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf avis conforme de la Cour Suprême.

Article 31. –
Lorsque les institutions de la Fédération, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Chancelier Suprême est autorisé à prendre toute mesure exigée par ces circonstances après y avoir été autorisé par l’Imperatore, le Président de l’Assemblée Fédérale et le Président de la Cour Suprême.
L’application des pouvoirs exceptionnels suspend toute opération électorale.
Un vote majoritaire de l’Assemblée Fédérale peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
La Cour Suprême peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels si leur application ne se justifie plus.

Article 32. –
Le Gouvernement Fédéral est composé à la libre appréciation du Chancelier Suprême qui nomme les Ministres Fédéraux.
Le Gouvernement Fédéral doit compter entre 2 et 8 Ministres Fédéraux.
La répartition des portefeuilles se fait à la libre appréciation du Chancelier Suprême, cependant chaque compétence prioritaire du Gouvernement Fédéral devra être associée à un portefeuille ministériel.
Le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de Ministre Fédéral.
Chaque Ministère peut faire appel à 2 Directeurs de Cabinet maximum.
Les Directeurs de Cabinet ne participent pas au Conseil des Ministres et sont désignés et révoqués par leur Ministre de tutelle ou le Chancelier Suprême.

Article 33. –
Les compétences prioritaires reconnues au Gouvernement Fédéral sont les suivantes :

– la diplomatie
– le commerce international
– la politique monétaire
– la protection sociale
– la santé
– la recherche
– la défense
– le renseignement
– la nationalité
– les institutions
– l’immigration
– la police fédérale
– les services d’urgence à la personne
– l’organisation générale de la Justice
– le budget de l’état fédéral associé exclusivement à ses compétences propres
– la signature d’accords économiques internationaux et de contrats commerciaux
– la signature d’accords et traités écologiques internationaux
– la gestion des transports internationaux et des lignes internationales
– l’organisation des fédérations sportives
– la lutte anti-dopage

En cas de doute sur le caractère prioritaire d'une compétence, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 34. –

Le Gouvernement fédéral est habilité à adopter des décrets fédéraux ou proposer des lois fédérales sur matières concernant les compétences des autres collectivités.
Cependant, lesdites lois seront purement supplétives, de ce fait un texte adopté par le détenteur de la compétence prioritaire aura toujours la priorité sur le texte fédéral, et le détenteur du pouvoir exécutif dans la collectivité concernée pourra rejeter l'application texte supplétif par acte unilatéral.

Article 35. –
Un texte qui n’entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance.


Titre IV – De l’Assemblée Fédérale

Article 36. –
L’Assemblée Fédérale est composée d’un nombre de députés égal à la racine cubique de la population frôceuse.
Les sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la Loi électorale.
Les députés fédéraux siègent pour un mandat d’un an et demi renouvelables.

Article 37. –
Le Président de l’Assemblée Fédérale est un député élu par les membres de l’Assemblée Fédérale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d’organiser et animer les débats et les votes de l’Assemblée Nationale et de trancher en cas d’égalité. Il conserve ses droits et devoirs de député.

Article 38. –
Après chaque renouvellement, l’élection du Président de l’Assemblée Fédérale est organisée par le président sortant s’il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L’éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 39. –
Le Président de l’Assemblée Fédérale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l’Assemblée Fédérale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d’absence temporaire. Le Vice-Président doit être issu d’un parti différent du sien.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Fédérale n'aurait pas nommé de Vice-Président dans les sept jours suivant son élection, le Conseil des Gardiens de la Démocratie pourra procéder unilatéralement à la nomination d'un Vice-Président.

Article 40. –
En cas d’absence imprévue, d’incompétence grave ou d’abus de pouvoir, un quart des députés peuvent demander la destitution du Président de l’Assemblée Fédérale. Celle-ci n’est effective qu’après avis conforme de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l’Assemblée Fédérale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l’Assemblée Fédérale ou à défaut un député désigné par le Conseil des Gardiens de la Démocratie est chargé d’organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l’Assemblée Fédérale et d’organiser les votes et débats en suspens.

Article 41. –
Le Président de l’Assemblée Fédérale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote à l’Imperatore.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Fédérale.
Si le Président de l’Assemblée Fédérale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 42. –
L’Assemblée Fédérale s’organise dans le cadre de son règlement. La modification de ce règlement est une compétence qui lui est propre.
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Fédérale. Le Chancelier Suprême est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Fédérale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe d’au moins un dixième des députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Fédérale. S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi fédérale ou si leur adoption aurait pour conséquence de générer un déficit ou un excédent budgétaire non compensé, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

Article 43. –
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Fédéral et aux Députés Fédéraux. Les dépositaires d’un projet ou d’une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l’Assemblée Fédérale.
En l’absence d’argumentaire formulé dans les 7 jours suivants l’ouverture du débat du projet ou de la proposition de loi, le débat est clos et le dépositaire recevra un blâme.

Article 44. –
L’Assemblée Fédérale met en cause la responsabilité du Gouvernement Fédéral par le vote d’une motion constructive. Cette motion doit être présentée par un dixième des députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés présents. Lors du dépôt d’une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom de la personne qu’ils proposent en tant que Chancelier Suprême alternatif.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l’organisation d’un débat parlementaire.
Lorsque l’Assemblée Fédérale adopte une motion constructive, le Chancelier Suprême est destitué et l’Imperatore est chargé de nommer la personne dont le nom a été indiqué au poste de Chancelier Suprême.

Article 45. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant e et non avenue.

Article 46. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.


Titre V – Des provinces

Article 47. –
La Fédération de Frôce et de Madagascar est composée des six Provinces suivantes :
– Antsiranana, dirigée par le Guide de la Collectivité Autonome d’Antsiranana ;
– Catalogne, dirigée par la Comtesse de Catalogne ;
– Norijo, dirigée par la Marquise de Norijo ;
– Septimanie, dirigée par la Matronne de Septimanie ;
– Transalpie, dirigée par le Moff de Transalpie ;
– Tyrsènie, dirigée par le Duc de Tyrsènie.

Les compétences dévolues au Marquisat de Norijo et au Gouvernorat Collectiviste d’Antsiranana sont précisées par leurs lois fondamentales.

Article 48. –
Les dirigeants de Province sont désignés à vie par l’Imperatore, sur proposition du Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 49. –
Les compétences prioritaires reconnues aux Provinces sont les suivantes :
– La police territoriale
– Les aspects non-procéduraux de la justice (hors code pénal)
– Le budget provincial associé exclusivement à ses compétences propres
– La taxation provinciale
– Le développement économique de la province
– La coopération inter-métropoles

En cas de conflit de compétences, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 50. –
Un texte qui n’entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques peut être adopté par voie de décret provincial. Un décret provincial restera normativement inférieur à une loi provinciale en toute circonstance.


Titre VI – Des métropoles

Article 51. –
A défaut de Constitution métropolitaine, chaque métropole dispose d’un conseil métropolitain qui est composé d’un nombre de conseillers égal à la racine cubique de sa population.
Les sièges de conseillers métropolitains sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la loi électorale.
Les conseillers métropolitains siègent pour un mandat d’un an et demi renouvelable.

Article 52. –
A défaut de Constitution métropolitaine, chaque métropole est dirigée par un maire qui est élu par le conseil métropolitain.
Son mandat prend fin par une nouvelle élection métropolitaine, une peine d’inéligibilité, une destitution pour inactivité supérieure à 30 jours, une destitution par un vote à la majorité absolue du conseil métropolitain ou une démission.

Article 53. –
Le maire est le chef de l’exécutif métropolitain.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs adjoints qu’il nomme et révoque de manière discrétionnaire.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs individus ou groupe formel ou informel d’individus de manière discrétionnaire.

Article 54. –
Une métropole pourra adopter une structure différente à celles énoncées par les trois articles précédents par le vote d'une Constitution métropolitaine à la majorité des trois cinquièmes du conseil métropolitain. Les textes présentant les caractères d'une Constitution métropolitaine adoptés antérieurement bénéficieront du statut de Constitution métropolitaine.

Article 55. –
Les compétences prioritaires reconnues aux métropoles sont les suivantes :
– la police urbaine
– le code pénal
– la lutte contre la délinquance
– la gestion de l’application des peines
– le budget métropolitain associé exclusivement à ses compétences propres et partagées
– les transports métropolitains et inter-métropoles
– l’entretien de la voirie intramuros
– le développement économique de la métropole
– l’environnement
– l’énergie
– l’agriculture
– l’industrie
– l’éducation
– la culture
– les sports (hors organisation des fédérations sportives et politique anti-dopage)
– le travail
– les affaires sociales et sociétales

Dans le cas où une compétence n’a pas été explicitement reconnue à l’état fédéral ou à la Province, elle est considérée comme prioritaire pour les métropoles.

En cas de doute sur le caractère prioritaire d'une compétence, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 56. –
Les métropoles sont habilitées à adopter des lois métropolitaines sur des matières concernant les compétences de l'Etat fédéral.
Cependant, lesdites lois seront purement supplétives, de ce fait un texte adopté par l'Etat fédéral aura toujours la priorité sur le texte métropolitain.
De plus tout texte visant à priver d'efficacité une politique fédérale sera réputé hors du cadre de la supplétivité.


Titre VII – De l’autorité judiciaire

Article 57. –
L’Imperatore est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 58. –
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 59. –
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu’à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d’un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Article 60. –
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.

Article 61. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.

Article 62. –
Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.
Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont systématiquement rétroactives.


Titre VIII – De la Cour Fédérale des Libertés Fondamentales

Article 63. –
Tout citoyen a droit de jouir des libertés fondamentales accordés par la Constitution, la Charte Fédérale des Libertés Fondamentales et les engagements internationaux de la Frôce.

Article 614 –
Tout citoyen a le droit de saisir la Cour Fédérale des Libertés Fondamentales afin que soit prise toute mesure afin de faire cesser une situation où une autorité porte atteinte à ses libertés protégées par la Constitution.


Titre VIII – De la Cour Suprême

Article 65. –
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil des Gardiens de la Démocratie
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 66. –
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 67. –
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.



Titre IX – Du Conseil des Gardiens de la Démocratie

Article 68. –
Le conseil des Gardiens de la Démocratie est composé d’un nombre illimité de gardiens, recrutés uniquement par cooptation.

Article 69. –
Un membre du Conseil des Gardiens de la Démocratie doit être titulaire d’un master ou bénéficier d’une équivalence reconnue par la loi.

Article 70. –
Les membres du Conseil des Gardiens de la Démocratie ont le devoir de se tenir à l’écart de la vie politique, ainsi ils doivent être indépendants de tout parti et de n’accepter aucun poste politique.

Article 71. –
Le Conseil des Gardiens de la Démocratie est neutre et indépendant. Il procède aux nominations dans les instances indépendantes du Gouvernement.


Titre X – Des citoyens

Article 72. –
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d’électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s’ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 73. –
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.


Titre XI – De la révision

Article 74. –
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés fédéraux qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 75. –
Pour être adoptée au niveau fédéral, une révision de la Constitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des députés votants.

Article 76. –
Dans un cas d’urgence exceptionnelle, le Conseil des Gardiens de la Démocratie peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement fédéral et avec l’approbation du Président de l’Assemblée Fédérale. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.

Article 77. –
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou en période électorale.
La forme démocratique du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.


ANNEXE

A/ Synthèse de la répartition des compétences prioritaires :




Fait à Aspen,

Le 16 mars de l'an 107.

Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Signature Vittorio
Nombre de mots : 5431
Verrouillé

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